PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mariani
----------
ARTICLE
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Dans le premier alinéa de l’article L. 325-1, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « ou à l’initiative des agents mentionnés et ».
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié l’article L. 325-1 du code de la route, relatif aux cas d’immobilisation, de mise en fourrière, de retrait de la circulation des véhicules, pour préciser que ces mesures peuvent être prises par les maires ou les officiers de police judiciaire territorialement compétents, même sans l’accord des propriétaires des véhicules.
L’objectif était de faciliter les prescriptions par les maires d’enlèvement des véhicules en voie d’épavisation abandonnés sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Mais outre le second alinéa du L. 325 du code de la route, qui aborde spécifiquement la situation des véhicules en voie d’épavisation, le premier alinéa, relatif aux cas généraux d’immobilisation et de mise en fourrière des véhicules, a également été modifié.
Jusqu’alors, la liste des personnes habilitées à prescrire l’immobilisation d’un véhicule n’était pas précisée à l’article L. 325-1 mais à l’article R. 325-3 du code de la route. En dehors, des OPJ, ce dernier article vise les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les douaniers, les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres, les inspecteurs du travail, lorsqu’il y a lieu de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle l’immobilisation est prévue par le code de la route.
En ne mentionnant que le rôle des maires et des OPJ, le premier alinéa du L. 325-1 du code de la route prive les agents des catégories précitées d’un fondement juridique pour prescrire eux-mêmes l’immobilisation d’un véhicule pour des infractions non liées à son épavisation dans les cas et conditions définies par décret en Conseil d’État.
Cela a des conséquences préjudiciables en matière de sécurité routière. L’immobilisation de véhicules n’est plus possible sans intervention systématique d’un OPJ, alors que tel n’était pas le but du législateur en 2003.
L’amendement proposé permet tout à la fois de concilier le rôle dévolu au maire et à l’officier de police judiciaire territorialement compétent avec les prérogatives reconnues à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article R. 325-3 du code de la route.