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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Lagarde et Perruchot
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ARTICLE
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 2212-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’infraction à un arrêté municipal relatif à la restriction de l’accès à un lieu public, à une activité commerciale ou non commerciale génératrice de nuisances ou de troubles à l’ordre public, ainsi que les infractions aux arrêtés pris en vertu des articles L. 414-22-1 du code de la santé publique encourent une peine d’amende pouvant être équivalent à celle déterminée pour les contraventions de la 2ème classe telles que définies à l’article 131-13 du code pénal. » »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le maire est placé au centre du dispositif de ce projet de loi. Pour autant le montant des contraventions attachées à son pouvoir de police sont largement insuffisantes et non dissuasives pour les contrevenants. C’est pourquoi il est proposé de laisser au maire une certaine latitude dans le choix du montant de l’amende attaché à la contravention.
Ajoutons qu’il n’y a aucun risque de dérive en la matière car ces arrêtés ainsi que les contraventions seront toujours déférables.