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APRÈS L'ART. 39
N° 585
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 585

présenté par

MM. Lagarde et Perruchot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur âgé de plus de seize ans est renvoyé devant le tribunal pour enfant ou la cours d’assises des mineurs pour des faits constituants des atteintes à la vie ou à l’intégrité des personnes, commis lors d’une seconde récidive légale, les dispositions prévues au premier alinéa ne sont applicables qu’à titre exceptionnel afin de tenir compte de la capacité de réinsertion du mineur. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de rompre avec la logique de l’excuse de minorité lorsqu’elle a pour effet d’encourager le sentiment d’impunité.

Face à des mineurs de plus de 16 ans récidiviste pour une deuxième fois et violents, l’excuse de minorité ne doit être retenue qu’exceptionnellement, lorsque le tribunal ou la cour estime nécessaire de donner une nouvelle chance à un mineur dont la personnalité révèle une véritable capacité de réinsertion.