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APRÈS L'ART. 17
N° 623
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 623

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 254 de la commission des lois

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APRÈS L'ARTICLE 17

Rédiger ainsi l’alinéa 13 de cet amendement :

« Art. L. 565-4. – L’État est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs dirigeants ou leurs préposés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Gouvernement est pleinement favorable à l'amendement n° 254 de la commission des lois, qui satisfait à un objectif d'intérêt général.

Il convient toutefois de prévoir l'hypothèse de la mise en cause de la responsabilité des organismes bancaires qui mettraient en œuvre, de bonne foi, le mécanisme de blocage des flux financiers qui aura été créé. En pareille hypothèse, il faut prévoir la responsabilité de l'État, ainsi que l'absence de sanctions professionnelles à l'encontre de ces organismes et de leurs collaborateurs. Le présent sous-amendement vise à permettre aux personnes concernées par une mesure d’interdiction de transferts de fonds, d’en obtenir la levée en apportant la preuve que les transactions en cause sont la contrepartie d’une prestation autorisée sur le territoire français.