PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois
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à l'amendement n° 293 du Gouvernement
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APRÈS L'ARTICLE
Supprimer l’alinéa 27 de cet amendement.
La perte de points du permis de conduire constitue, d’après la jurisprudence de la CEDH et des juridictions administratives et judiciaires, une sanction ayant un caractère punitif. Ainsi, même si la perte de points n’est pas prononcée par une autorité judiciaire, elle constitue par exemple une « accusation en matière pénale » au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.
En droit interne, les règles constitutionnelles doivent être respectées, notamment celles de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen concernant la non rétroactivité de la loi pénale et celui de la nécessité pénale, dont découle celui de l’application immédiate de la loi pénale plus douce.
Les dispositions qui nous sont prononcées étant incontestablement plus favorables, elles doivent s’appliquer immédiatement aux conducteurs ayant fait l’objet d’une perte d’un point non réitérée dans un délai d’un an.