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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 45
N° 631 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 631 Rect.

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant :

L’article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu’elle prononce au regard de la peine encourue. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit la motivation expresse par les juges, en matière correctionnelle, lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, du choix de la peine prononcée. Il s’agit de donner une plus grande lisibilité aux décisions de justice, dans un souci de pédagogie tant à l’égard des personnes condamnées que des victimes, tout en laissant complète et totale liberté au juge dans le choix de la peine.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans les exigences liées au procès équitable (art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme) dont l’obligation de motivation des décisions découle implicitement.

Dans son arrêt du 19 avril 1994 Van de Hurk c/Pays-Bas, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a posé très clairement l’exigence de motivation. L’obligation de motivation préserve les droits de la défense et permet d’apprécier le degré de proportionnalité entre le sacrifice imposé aux droits des citoyens et les impératifs de l’ordre public.