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ART. PREMIER
N° 649
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 649

présenté par

M. Blazy
et les membres du groupe socialiste et apparentés

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les informations nominatives recueillies, directement ou indirectement, par le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de ses fonctions ainsi que par l’établissement public de coopération intercommunal visé à l’article L. 5211-59 ou son personnel, ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de protéger dans la loi le recueil d’information direct ou indirect par les élus, tout en autorisant un secret partagé encadré par la loi.

La présente disposition implique que les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions par les élus ou par les personnels des EPIC ne peuvent être communiquées qu’à des personnes elles-mêmes tenues au secret ou à une confidentialité stricte afin de rester opérant, ou à un magistrat.