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ART. 35
N° 665
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 665

présenté par

M. Blazy
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE 35

Supprimer les alinéas 6 à 17 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition tend à étendre aux mineurs les dispositions de la composition pénale. La compétence passerait ainsi du juge pour enfants au procureur pour proposer d’une part de réparer le dommage de la victime par l’auteur du délit ou ses parents et de l’autre de prononcer l’accomplissement de certaines mesures telles que l’accomplissement d’un stage civique, le suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle, le respect d’une mesure de placement antérieurement prononcée par le juge, la consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue ou l’exécution d’une mesure de jour.

L’application d’un composition pénale par le procureur, outre qu’il fait double emploi avec la médiation perd son caractère pédagogique, dans la mesure où un mineur de 13 ans et plus n’a pas le même rapport à l’argent que ses parents ou même que la victime. Le risque est grand en outre de faire prospérer une justice à deux vitesse, celle de jeunes dont les parents sont prêts à payer, quelques soient du reste leurs revenus, et les autres.

En outre, les mesures présentées comme accessoires sont des mesures qui ne peuvent qu’être prononcées par le juge pour enfants, en possession de son dossier de personnalité.