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ART. 5
N° 671
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 671

présenté par

Mme Adam, MM. Blazy, Jean-Marie Le Guen , Zanchi
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE 5

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 121-6-2. – Il est institué une commission chargée d’accueillir les recours des maires n’ayant pu obtenir les informations sollicitées, dans les conditions visées dans l’article précédent, auprès du président du conseil général ou du professionnel de l’action sociale placé sous son autorité.

« Cette commission est composée de façon paritaire et comprend d’une part un collège de travailleurs sociaux et d’autre part un collège d’élus comprenant au moins un représentant des maires du département et un représentant du président du conseil général, dont les modalités de désignation sont déterminées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dès lors qu’il est admis que le maire ne peut solliciter des travailleurs sociaux des informations nominatives sur les habitants de sa commune dans des circonstances précises et selon une procédure déterminée, il convient de prévoir une commission qui, de par sa composition, permettra de résoudre de façon consensuelle les éventuels refus de communication d’information au maire.