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ART. 4
N° 675
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 675

présenté par

M. Blazy
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE 4

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 4 du projet de loi qui a pour objet de reconnaître explicitement  le rôle du ministère public en matière de prévention de la délinquance est une disposition  doublement inopportune :

1° Elle confond prévention de la délinquance  et prévention de la récidive.

Il est vrai que si le traitement des plaintes et procès-verbaux individuels constitue l'axe majeur de ses missions, le procureur de la République est aussi chargé d'appliquer la politique pénale définie par le gouvernement et, plus généralement, d'apporter sa contribution aux politiques publiques définies par ailleurs. Dans le cadre de cette politique globale, le projet de loi y ajoute la prévention de la délinquance pour laquelle le procureur est à l’évidence démuni de moyens d’action excepté son appréciation de l’opportunité des poursuites. Avant la commission de l'infraction, le parquet n'a jamais, en effet, vocation à être saisi. La simple intention n'est pas en principe punissable. Il faut qu'elle soit suivie d'un passage à l'acte. Il ne paraît donc pas pertinent d'élargir les missions du procureur de la République en vertu des principes d'interprétation stricte de la loi pénale et de légalité des délits et des peines qui confie à l'autorité judiciaire l'application de la loi pénale  et donc éventuellement  de la prévention de la récidive mais en aucun cas de la prévention de la délinquance. Quant à son pouvoir sur la police judiciaire, elle a été considérablement réduite dès 2002.

 

2° S’il n’apparaît pas comme un acteur de premier plan en matière de prévention de la délinquance, le procureur reste un acteur utile, précisément dans la mesure où il dispose d’un certain nombre de pouvoirs exercés individuellement, tel que celui de rappel à l’ordre voire de médiation pénale avec l‘accord de la victime, qui tous sont fondés par son droit d’appréciation de l’opportunité des poursuites. C’est à ce titre qu’il trouve sa place dans les contrats locaux de sécurité.