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ART. 5
N° 680 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 680 Rect.

présenté par

Mme Adam, M. Blazy, M. Le Guen et M. Zanchi
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE 5

Substituer aux alinéas 2 à 7 de cet article les huit alinéas suivants :

« Art. L. 121-6-2. – Le président du Conseil général, dans le cadre de sa mission de protection de l’enfance, désigne le référent de l’action sociale auprès de chaque famille. Celui-ci est chargé de coordonner l’action des différents professionnels.

« Lorsque sont portées à la connaissance du maire, selon la procédure prévue par l’article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, des faits caractérisant un trouble grave à l’ordre public commis sur le territoire de sa commune d’élection ou dont l’auteur est un habitant de celle-ci, le maire en informe le président du conseil général en vue d’assurer une meilleure efficacité du fonctionnement des dispositifs de l’action sociale. Le maire peut solliciter du président du conseil général les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« Dans le cas où le maire demande au président du Conseil général, dans les conditions déterminées dans le précédent alinéa, de lui communiquer certaines informations concernant l’auteur des faits, celui-ci répond dans les meilleurs délais et dans le respect des obligations des professionnels, et notamment le secret professionnel.

« Lorsque la demande d’information du maire s’adresse à un professionnel de l’action sociale telle que définie à l’article L. 116-1 et porte sur une personne suivie par celui-ci, le professionnel en avise le président du conseil général qui peut alors soit s’opposer à la délivrance de cette information soit autoriser le professionnel à la délivrer au maire. Le professionnel évalue si la délivrance de cette information au maire correspond à  l’intérêt de la personne concernée et, sauf opposition de celle-ci, le professionnel transmet au maire les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission.

« Si le maire, après avoir été lui-même directement sollicité par une personne, estime nécessaire de disposer d’informations supplémentaires la concernant et sollicite à cet effet un professionnel de l’action sociale qui en assure le suivi, celui-ci peut transmettre au maire les informations qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, s’il estime cette transmission compatible avec l’intérêt de la personne et sauf opposition de la part de cette dernière.

« L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes transmettant des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent article. »

« Il est institué une commission chargée d’accueillir les recours des maires n’ayant pu obtenir les informations sollicitées, dans les conditions visées dans l’article précédent, auprès du président du conseil général ou du professionnel de l’action sociale placé sous son autorité.

« Cette commission est composée de façon paritaire et comprend d’une part un collège de travailleurs sociaux et d’autre part un collège d’élus comprenant au moins un représentant des maires du département et un représentant du président du conseil général, dont les modalités de désignation sont déterminées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, d’une part, à clarifier la désignation de l’autorité élue habilitée à recueillir des informations collectées par les professionnels de l’action sociale et, d’autre part, à mieux déterminer les circonstances dans lesquelles peut intervenir cette transmission d’informations, notamment aux maires des communes où seraient survenus des faits caractérisant un trouble grave à l’ordre public et celles où résiderait leur auteur.

Dès lors qu’il est admis que le maire ne peut solliciter des travailleurs sociaux des informations nominatives sur les habitants de sa commune dans des circonstances précises et selon une procédure déterminée, il convient de prévoir une commission qui, de par sa composition, permettra de résoudre de façon consensuelle les éventuels refus de communication d’information au maire.