PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Adam, MM. Blazy, Jean-Marie Le Guen , Zanchi
et les membres du groupe Socialiste et apparentés
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 226-2 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un article L. 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.226-2-1. – Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de la protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apporte leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
Cette disposition reprend le texte de l’article 7 du projet de loi relatif à la réforme de la protection de l’enfance adopté par le Sénat en première lecture et modifié sur proposition de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.
Il organise la coopération des professionnels de l’action sociale soumis au secret professionnel en précisant la notion de secret partagé les autorisant à partager entre eux des informations soumises au secret dans la seule mesure où c partage d’information est nécessaire à l’accomplissement de leur mission.