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APRÈS L'ART. 9
N° 683
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 683

présenté par

M. Blazy
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 432-10 du code du travail, est inséré un article L. 432-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-11 – L’employeur communique à la demande du comité d’entreprise ou du délégué du personnel le montant et l’utilisation des aides publiques accordées par l’État, les collectivités locales ou leurs établissements publics.

« Le comité d’entreprise ou le délégué du personnel peut saisir l’organisme gestionnaire d’aides ou l’autorité compétente lorsqu’il estime que l’employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides.

« L’organisme ou l’autorité saisi peut décider, après avoir entendu l’employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l’aide accordée.

« Le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l’utilisation en fonction notamment de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise considérée, des engagements formulés par le chef d’entreprise pour bénéficier de ces aides et des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article rétablit une disposition de la loi 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises. Il s’agit de prévenir la fraude aux aides de l’État et des collectivités publiques.