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APRÈS L'ART. 6
N° 684
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 684

présenté par

Mme Adam, MM. Blazy, Jean-Marie Le Guen , Zanchi
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

L'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3. – Le président du conseil général organise territorialement les services du département. Il est également chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État, l'autorité judiciaire et le maire lui apportent leur concours suivant leurs compétences respectives.

« Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l'État dans le département, l'autorité judiciaire et le maire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule opérationnelle de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.

« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.

« Les collectivités locales, les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil général peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend en partie les termes du 2° de l’article 5 du projet de loi relatif à la réforme de la protection de l’enfance adopté par le Sénat en première lecture. Ajoutant que le président du conseil général organise territorialement les services du département, il rappelle que la compétence en matière d’action sociale demeure celle du département et ne relève pas d’autres élus. Le président du conseil général voit ses compétences mieux définies en matière d’action sociale, afin que celles-ci ne subissent pas d’empiètement dus à l’extension des compétences d’autres élus et notamment du maire.

Cet amendement vise d’autre part à organiser la transmission d’informations couvertes par le secret professionnel au président du conseil général en limitant celles-ci aux cas visés par le 5º de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale est des familles (« Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci »).

Enfin, il inclut aussi les collectivités locales parmi les entités susceptibles d’être associées à la mise en place des dispositifs départementaux de prise en charge des mineurs en danger, en plus des services publics et établissements publics ou privés intervenant en ce domaine.