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APRÈS L'ART. 7
N° 686
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 686

présenté par

M. Blazy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

L’article 44-1 du code de procédure pénale est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition a été introduite dans le code pénal par la loi sur l’égalité des chances du 31 mars 2006. Votée selon la procédure du « 49-3 », elle n’a pas pu faire l’objet de la discussion qu’elle méritait, à l’Assemblée nationale ; elle propose pourtant au maire des pouvoirs quasi juridictionnels et annonce d’une certaine façon les dérives du projet de loi sur la prévention de la délinquance et la mise en place d’un maie « shérif » à l’américaine.

Elle permet en effet au maire, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer à un contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice ; une telle procédure ; ce pouvoir était jusqu’ici réservé au procureur de la République qui, du reste est amené à homologuer la transaction du maire. L’action publique n’est éteinte que lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

La transaction peut également consister en l’exécution, au profit de la commune, d’un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité. Le travail d’intérêt général est pourtant une peine et il n’y a pas lieu de penser qu’il en aille autrement du travail d’intérêt communal ; ici encore une homologation du juge est nécessaire.

Lorsqu’une de ces contraventions n’a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut encore proposer au procureur de la République de d’user de l’une de ses prérogatives telle que le rappel à la loi (article 41-1 du CPP) ou la composition pénale (article 41-3).

En outre, le champ des infractions concernées sous le titre « d’incivilités » peut être très large et dépasser le champ des dégradations matérielles et autres tags dont les monuments municipaux auront pu être l’objet.

On soulignera enfin que, a priori, rien n’interdit que ces dispositions soient applicables aux mineurs.

Il ne convient pas de confier aux maires de tels pouvoirs qui en font des auxiliaires de la justice. Élus, ils jouent un rôle central dans la vie démocratique quotidienne et il convient que la nature de leurs pouvoirs reste clairement déterminée.