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ART. 8
N° 687
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 687

présenté par

M. Blazy
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE 8

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article accorde au maire ou à son représentant le pouvoir de procéder « verbalement » à un rappel à l'ordre à l'endroit d'une personne qui commet des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté ou à la salubrité publique. Lorsque l'auteur des faits est mineur, l'article 8 du projet de loi précise  que le rappel à l'ordre doit intervenir « dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux ».

Or ce droit existe déjà pour le maire et apparaît donc comme inutile. En effet,  le maire, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police et en vertu de son autorité morale, peut déjà rappeler à l’ordre voire réprimander toute personne qui lui semble le mériter. La plupart des maires le font déjà, souvent avec succès.

En outre ce rappel à l'ordre exercé par le maire ou son représentant est à rapprocher fâcheusement du rappel à la loi prévu au 1°) de l'article 41-1 du code de procédure pénale dont il tient sa nature judiciaire. Cet article autorise en effet  le procureur de la République, à procéder au rappel à la loi l'auteur des faits punissables pénalement, préalablement à sa décision sur l'action publique,  s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. Ce type de confusion doit impérativement être évitée.