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APRÈS L'ART. 9
N° 695
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 695

présenté par

M. Blazy
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

Avant le dernier alinéa de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

«17° Délits de corruption, prévus par les articles 432-11, 433-1, 435-1, 435-2 et 435-3 du code pénal ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le délit de corruption doit être considéré comme figurant parmi les infractions les plus graves, en ce qu’il attaque le fondement du contrat social et de la liberté civile. Sa complexité et ses ramifications internationales justifient l’emploi des moyens procéduraux prévus pour les infractions les plus dangereuses.