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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Blazy
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :
« Art. 15-4. – Des officiers et agents de police judiciaire sont détachés auprès de l’autorité judiciaire dans chaque tribunal de grande instance, afin d’y travailler sous la direction des magistrats du parquet et des juges d’instruction. D’autres fonctionnaires habilités à la recherche et à la constatation des infractions peuvent être détachés dans les mêmes conditions. Les modalités d’affectation de ces fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La police judiciaire ne doit pas être instrumentalisée dans des opérations « coups de poing » ou donner face aux caméras un spectacle aux résultats concrets dérisoires.
Magistrats, policiers et gendarmes doivent travailler en équipe et en confiance. Il est aujourd’hui trop facile, pour le ministre de l’intérieur, de donner des ordres aux gendarmes et policiers qui travaillent en matière judiciaire. Dans d’autres pays, comme l’Italie, la police judiciaire ne dépend que des magistrats avec lesquels elle travaille. Dans cette perspective, l’amendement est modeste : il ne transfère pas toute la police judicaire au ministère de la justice. Il organise juste la possibilité, pour les parquets et les juges d’instruction, de travailler avec quelques officiers de police judiciaire qui seraient détachés de leur administration d’origine.