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AVANT L'ART. 5
N° 708
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 708

présenté par

Mme Adam, MM. Blazy, Jean-Marie Le Guen et Zanchi
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

L'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-4. – I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République :

« 1° Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4 et au 1° de l'article L. 222-5 ne permettent pas de remédier à la situation ;

« 2° Lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'il est impossible d'évaluer cette situation, ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou qu'elle est dans l'impossibilité de collaborer avec le service.

« Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.

« Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine.

« II. – Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend en partie les termes du 3° de l’article 5 du projet de loi relatif à la réforme de la protection de l’enfance adopté par le Sénat en première lecture. Il vise à organiser l’échange d’informations entre le président du conseil général et l’autorité judiciaire. Il renvoie au dernier alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles tel qu’adopté dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la réforme de la protection l’enfance, pour la détermination des professionnels chargés d’aviser le procureur de la république d’une situation de danger touchant un mineur.