Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
AVANT L'ART. 5
N° 709
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 709

présenté par

M. Blazy, Mme Adam et M. Zanchi
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale visé à l’article L. 5211-59 du code général des collectivités territoriales ou l’un de ses salariés, qui recueille, directement ou indirectement, dans le cadre de ses fonctions ou de ses missions, des informations nominatives d’une personne tenue au secret ne peut les transmettre qu’à des personnes elles-mêmes tenues au secret ou à un magistrat.

Les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal lui sont applicables.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition, tout en constituant un complément logique aux propositions encadrant strictement les informations confidentielles qui peuvent être délivrées par les personnes travaillant sous le sceau du secret, conserve son intérêt, en toute hypothèse.

Il convient en effet et quelque soient les précautions prises pour transmettre des informations nominatives utiles à l’exercice de ses missions, notamment à un maire, de protéger dans la loi le recueil d’information direct ou indirect par les élus, tout en autorisant un secret partagé encadré par la loi.

La présente disposition implique que les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions par les élus ou par les personnels des OPCI ne peuvent être communiquées qu’à des personnes elles-mêmes tenues au secret ou à une confidentialité stricte afin de rester opérant, ou à un magistrat.