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APRÈS L'ART. 45
N° 713 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 713 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 631 rect. de la commission des lois

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APRÈS L'ARTICLE 45

À la fin de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :

« de la peine encourue »

les mots :

« des peines encourues ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement n° 631 propose de compléter l’article 132-24 du code pénal par un alinéa exigeant que la juridiction, en matière correctionnelle, motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu’elle prononce lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale ou de réitération.

Le texte proposé précise que cette motivation doit se faire « au regard de la peine encourue ».

Cette précision soulève toutefois une certaine ambiguïté.

L’utilisation du singulier semble en effet impliquer que la motivation doit intervenir au regard de la peine d’emprisonnement encourue, qui peut être doublée du fait de la récidive, et donc que la juridiction doit justifier pourquoi elle ne prononce pas cette peine maximale – comme si celle-ci devenait à la fois la peine plancher et la peine plafond – ce qui semble assez paradoxal.

Or la motivation, qui doit se faire par référence aux critères de choix que précise le premier alinéa de l’article 132-24, à savoir les « circonstances de l’infraction » et la « personnalité de son auteur », et par rapport aux objectifs de la peine, que rappelle depuis la loi du 12 décembre 2005 le deuxième alinéa de l’article, à savoir la conciliation de « la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. », doit évidemment intervenir au regard de l’ensemble des peines encourues (emprisonnement, amende, peines complémentaires, peines alternatives).

Il convient donc de modifier la fin de l’amendement pour indiquer que cette motivation se fait au regard « des peines encourues ».