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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 11 QUATER
N° 728
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 728

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 QUATER, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 750-1 du code de commerce, est inséré un article L. 750-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 750-2. – Dans les zones urbaines sensibles, lorsque la dégradation, la vétusté ou l’absence d’entretien d’un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d’un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent, après avis de l’organe délibérant de l’établissement, peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.

« À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l’expropriation des locaux peut être poursuivie, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunal ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1 du code de l’urbanisme. L’enquête publique porte alors sue le projet d’expropriation et sur le projet de réhabilitation de l’ensemble commercial. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreux centres commerciaux sont dégradés. Cette dégradation contribue à accroitre le sentiment d’insécurité et participe à la rupture du tissu social. En effet, les petits commerces constituent traditionnellement des points de rencontre et d’échange entre habitants d’un même quartier. Cette observation est d’autant plus pertinente que le quartier est défavorisé.

Or, il est constaté que beaucoup de centres commerciaux ne remettent pas en état leur immeuble, remettant ainsi en cause l’efficacité des efforts de rénovation urbaine entrepris. Le présent amendement vise à faciliter l’expropriation des locaux en cause dans l’intérêt collectif afin de ne pas entraver ladite réhabilitation.