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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. – Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation, en entravant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
II. – Après le quatrième alinéa (3°) de l’article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Créé par la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation a permis de réprimer les occupations d’entrées, cages d’escaliers, caves ou autres parties communes des immeubles, qui étaient jusqu’alors d’autant plus fréquentes que leurs auteurs avaient un véritable sentiment d’impunité.
259 infraction ont été constatées en 2005 ; 237 l’ont été en 2006.
De nombreux témoignages de terrain font apparaître, néanmoins, qu’une nouvelle définition de l’infraction permettrait de réprimer plus efficacement les comportements visés.
C’est l’objet du présent amendement, qui prévoit, en outre, que la procédure de l’ordonnance pénale pourra être appliquée à ce délit.