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APRÈS L'ART. 26
N° 736
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 736

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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à l'amendement n° 101 du Gouvernement

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APRÈS L'ARTICLE 26

Après l’alinéa 11 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :

« L’incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La durée de l’incapacité totale de travail induite par l’agression dont aura été victime le détenteur de l’autorité publique conditionne la criminalisation (ITT de plus de huit jours) ou la correctionnalisation (ITT de moins de huit jours ou d’absence d’ITT) de l’infraction commise. L’appréciation de cette durée est donc un élément central de la procédure. Il est donc nécessaire que tant la victime que l’auteur présumé des faits puissent obtenir qu’il soit procédé à une expertise médicale qui viendra confirmer ou infirmer le constat initial du médecin qui aura évalué l’ITT. Tel est l’objet du présent sous-amendement.