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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. Bénisti
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à l'amendement n° 452 de M. Cinieri
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APRÈS L'ARTICLE
Dans l’alinéa 16 de cet amendement, après les mots :
« L’employeur, informé »
insérer les mots :
« par l’administration ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le nouvel article 6-2 de la loi ne précise pas par quel moyen l’employeur serait informé du refus de renouvellement ou du retrait de la carte professionnelle d’un salarié.
Il est indispensable que cette information soit fournie à l’employeur directement par les pouvoirs publics, dès que possible.
Le salarié n’a en effet aucun intérêt à informer son employeur de ce refus de renouvellement ou de ce retrait.
L’employeur, pour sa part, se trouve dans l’impossibilité matérielle de vérifier en permanence qu’aucun salarié n’aurait fait l’objet d’un retrait de sa carte professionnelle.
Il est dans l’intérêt évident d’une moralisation de la profession de préciser l’obligation pour les pouvoirs publics compétents de notifier à l’employeur une décision de refus de renouvellement ou de retrait de la carte professionnelle relative à un salarié.
Cette solution correspond en outre à la pratique actuellement en vigueur puisque les préfectures informent systématiquement l’employeur de toute décision de retrait d’agrément ou de port d’arme concernant un salarié. Il n’y a pas de raison de modifier cette pratique avec la création de la carte professionnelle.
Tel est l’objet de cet amendement.