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APRÈS L'ART. 10
N° I - 58
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2006

LOI DE FINANCES POUR 2007 - (n° 3341)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 58

présenté par

MM. Le Fur et Marleix

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

I. – Après le premier alinéa du IV de l’article 271 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles placés sous le régime d'acomptes prévu au I de l’article 1693 bis peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 euros. Les remboursements ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit. Ces remboursements ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue au 1° du I de l’article 298 bis. »

II. – Le montant des remboursements trimestriels visés au I ne peuvent porter que sur 20 %, 40 %, 60 % et 80 % du montant du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l’acquisition d’une immobilisation dont le droit à déduction est né respectivement en 2006, 2007, 2008 et 2009.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié agricole (RSA) au titre de la TVA, régime de droit commun en agriculture, déposent une déclaration récapitulative annuelle portant sur les opérations réalisées au titre de l’année précédente. C’est lors de déclaration récapitulative, que les contribuables peuvent demander le remboursement de leur éventuel « crédit de TVA ».

Un système équivalent existe dans le régime général de TVA (régime simplifié). Mais ces contribuables, ont la faculté, en cas d’acquisition d’une immobilisation, de demander le remboursement de la TVA liée à l’acquisition de l’immobilisation, au terme du trimestre au cours duquel l’immobilisation a été acquise. Cette faculté n’est pas ouverte aux contribuables relevant du régime simplifié agricole.

Le prix des immobilisations en agriculture est tel qu’il fait naître de manière quasi systématique un crédit de TVA lié à son acquisition. Or, le remboursement de ce crédit intervient régulièrement plus d’un an après que l’agriculteur ait décaissé cette TVA, induisant un coût de trésorerie très important.

Cette distorsion de traitement n’est pas acceptable et fragilise très fortement la situation financière des exploitations agricoles.

La seule faculté ouverte aux exploitants agricoles est d’opter pour un régime de déclaration trimestrielle et non plus annuelle. Mais cette option est irrévocable et de ce fait très fortement dissuasive.

Cette situation pousse ainsi nombre d’exploitants agricoles a acquérir leurs immobilisations dans un autre état membre de l’union européenne, se trouvant ainsi, dans une situation d’acquisition intra-communautaire, qui les dispense du versement de la TVA au jours de l’acquisition. En effet, ils doivent liquider la TVA lors de leur déclaration annuelle, mais dans les faits celle-ci état imputé au même moment, elle ne donne lieu à aucun mouvement de trésorerie.

L’impact de cette mesure étant important pour le budget de l’État, l’amendement prévoit une entrée progressive dans le système.