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APRÈS L'ART. 7
N° I - 299
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2006

LOI DE FINANCES POUR 2007 - (n° 3341)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 299

présenté par

MM. Christ et Hillmeyer

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le a) du I, le taux : 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Dans la première phrase du septième alinéa du I, le montant : « 10 000 000 euros » est remplacé par le montant : « 16 000 000 euros » :

3° Après la première phrase du d bis) du II, sont insérés les mots et deux phrases ainsi rédigés :

« et les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des sociétés agrées par OSEO ANVAR. Ces dépenses seront prises en compte pour le double de leur montant si ces sociétés appartiennent à l’Union européenne. Les modalités de cet agrément seront fixées par décret. »

4° Le e bis) du II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le plafond n’est pas applicable aux frais de prise, de maintenance et de défense de brevets européens. En outre, pour les brevets européens, les frais sont pris pour le double de leur montant. »

5° Après le g) du II sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  g bis) Les dépenses exposées dans le cadre des travaux menés pour adapter les produits existants ou nouveaux aux normes étrangères et aux nouvelles réglementations, définies comme suit pour le double de leur montant :

a) les salaires et charges sociales des personnels en charge de ces travaux, 

b) les autres dépenses exposées dans ces mêmes opérations, fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au a). »

g ter) les cotisations versées aux syndicats professionnels à hauteur de la quote-part affectée à l’élaboration de normes et de réglementations, à la défense des normes appliquées et aux dépenses exposées pour participer aux réunions de normalisation. »

6° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

k) Les dépenses exposées dans le cadre du développement expérimental en vue d’améliorer la productivité ou le processus industriel de produits existants, incluant les frais et charges exposées pour élaborer les échantillons initiaux. »

l) Les dépenses d’équipement en systèmes d’information et de communications électroniques, de mise en réseau et les salaires et charges des personnels en charge de ces travaux, lorsque celles-ci impliquent un réel degré de nouveauté. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à favoriser la ré-industrialisation à valeur ajoutée, créatrice d’emplois, notamment au sein des PME.

À cette fin, il tend à étendre le champ d’application du Crédit d’impôt recherche et les modalités de son calcul en prévoyant :

- de passer de 10 à 15 % la part des dépenses de recherche exposées au cours de l’année, et d’augmenter, ensuite, de 5 % cette part, chaque année, durant les deux années suivantes,

- d’augmenter le plafond de crédit d’impôt pour chaque entreprise, et donc de le porter à 16 000 000 € au lieu de 10 000 000 €,

- d’inclure, dans les dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt, les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des sociétés agréées par OSEO ANVAR, dans la limite du crédit d’impôt pour chaque entreprise,

- de ne pas appliquer la limite d’entrée dans la base de calcul du crédit d’impôt, s’il s’agît de brevets européens, lors de la prise en compte des frais de prise et de maintenance des brevets et des frais de défense desdits brevets,

- d’inclure, dans les dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt :

> Les dépenses exposées dans le cadre des travaux menés pour adapter les produits existants ou nouveaux aux normes étrangères et aux nouvelles réglementations,

> la quote-part des cotisations versées aux syndicats professionnels affectée à l’élaboration de normes et de réglementations, à la défense des normes appliquées et aux dépenses exposées pour participer aux réunions de normalisation,

> les dépenses exposées dans le cadre du développement expérimental en vue d’améliorer la productivité ou la rentabilité de produits existants, incluant les frais et charges exposés pour élaborer les échantillons initiaux.

> Les dépenses d’équipement en systèmes d’information et de communications électroniques et de mise en réseau.

Cet amendement est compatible avec la législation européenne conformément au document de consultation sur les aides d’état à l’innovation, COM(2005), qui stipule qu’« ainsi que cela est indiqué à la page 9 du manuel d’Oslo, « on entend par innovation technologique de produit la mise au point/commercialisation d’un produit plus performant dans le but de fournir au consommateur des services objectivement nouveaux ou améliorés. Par innovation technologique de procédé, on entend la mise au point/adoption de méthodes de production ou de distribution nouvelles ou notablement améliorées. Elle peut faire intervenir des changements affectant – séparément ou simultanément – les matériels, les ressources humaines ou les méthodes de travail. »