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APRÈS L'ART. 60
N° II - 15 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 octobre 2006

LOI DE FINANCES POUR 2007 - (n° 3341)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 15 Rect.

présenté par

M. Joyandet, rapporteur spécial
au nom de la commission des finances
et M. Giscard d’Estaing

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 951-10-1 du code du travail est ainsi modifié :

A. – Sous réserve des B. et E., dans l’ensemble de l’article :

a) Le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation » ;

b) Les mots : « comité central de coordination » sont remplacés par les mots : « comité de concertation et de coordination » ;

B. – Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Cette cotisation est due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d’application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII. » ;

b) Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Au financement d’actions particulières visant d’une part, la préformation et l’insertion professionnelle des publics de moins de 26 ans, d’autre part, l’animation et l’accompagnement connexes à la formation des apprentis.

« 4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics dans la limite du taux du montant total de la collecte de cette cotisation fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d’intérêt général du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

« 5° À la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d’un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation. 

Un compte-rendu annuel d’activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l’État placés auprès du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics. » ;

C. – Dans le II, les mots : « salaires évalués selon les règles » sont remplacés par les mots : « rémunérations versées pendant l’année en cours entendues au sens des règles » ;

D. – Dans le III :

a) Dans le a) du 1° le taux : « 0,16 % » est remplacé par le taux : « 0,30 % » ;

b) Dans le b) du 1° le taux : « 0,08 % » est remplacé par le taux : « 0,22 % » ;

E. – Dans le premier alinéa du IV :

a) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « imposé » est remplacé par le mot : « assujetti » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Pour l’année en cours, le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l’année précédente calculée selon les modalités prévues au II. »

F. – Après le mot : « contentieuse », la fin du deuxième et le dernier alinéas du VI sont ainsi rédigés :

« BTP Prévoyance est chargée de mettre en œuvre toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement de la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics à l’encontre des entreprises redevables et défaillantes.

« À défaut, le recouvrement de cette cotisation est effectué selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables, telles qu’elles sont prévues par l’article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour la taxe visée à l’article L. 137-1 du même code » ;

G. – Le VII est ainsi modifié :

a) Au début de ce paragraphe sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le comité de concertation et de coordination de l’apprentissage, du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il est géré paritairement par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.

« Les statuts du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.

« Les frais de gestion correspondant aux missions de ce comité ainsi que les dépenses liées à la gestion du paritarisme au sein de l’organisme, sont respectivement fixés par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et de l’éducation nationale, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage de la collecte annuelle encaissée par l’association » ;

b) Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’État » est remplacés par deux fois par les mots : « général économique et financier de l’État » ;

c) Ce paragraphe est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

« L’arrêté du 15 juin 1949 modifié sur le comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, du secrétaire d’État à l’enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, est abrogé à compter du jour de la publication au journal officiel de la déclaration de l’association constituée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus.

« La constitution du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics en association n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.

« Les biens, droits et obligations et contrats de l’association dénommée « comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics » sont ceux du comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au journal officiel de la déclaration de ladite association.

« Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n’a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

« Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’importance historique et le rôle décisif du Comité Central de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP) sont unanimement reconnus. Depuis sa création, en 1947, le CCCA-BTP n’a cessé de développer efficacement l’apprentissage dans le secteur.

Il représente aujourd’hui 101 Centres de Formation des Apprentis du BTP répartis sur l’ensemble du territoire, 76 000 apprentis et plus de 3 000 enseignants.

Pour autant, la personnalité juridique de cet organisme paritaire qui assure une mission d’intérêt général repose à ce jour sur un simple arrêté ministériel du 15 juin 1949, (publié au Journal Officiel du 29 juin 1949 pp. 6406 et 6407 ; rectificatif p. 6921 au Journal Officiel des 15 et 16 juillet 1949). Cette construction juridique insuffisante, fragilise l’institution.

Aussi, le 28 avril 2005, le Commissaire du gouvernement siégeant au comité a adressé un courrier au Président du CCCA-BTP le mettant en demeure « de donner une assise juridique et de clarifier les textes fondateurs du CCCA-BTP »

C’est pourquoi, les cinq organisations de salariés et les quatre organisations d’employeurs représentatives au niveau national du BTP, qui gèrent depuis plus de 60 ans le CCCA-BTP, ont signé un accord le 6 septembre 2006 afin de doter l’organisme de statuts conformes à sa mission, qui tiennent compte notamment des réformes récentes intervenues dans les domaines de la formation professionnelle et de l’apprentissage, notamment de la régionalisation, intervenue dans ces domaines.

Compte tenu de l’évolution du contexte économique, des récentes évolutions juridiques intervenues dans le domaine des formations initiales (réforme de la taxe d’apprentissage) et de la formation professionnelle continue, il est impératif de doter le CCCA-BTP, d’un statut juridique stable d’association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901, mais toutefois adapté aux missions d’intérêt général qu’il poursuit.

Afin de répondre à ces divers objectifs et d’assurer la pérennité du fonctionnement de cette institution, il y a lieu d’actualiser les dispositions de l’article L. 951-10-1 du code du travail, s’agissant notamment des points suivants :

a) Modifier la nature juridique de la ressource, précédemment assimilée à une taxe parafiscale, dont le principe a été supprimé par l’article 63 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, en la transformant en une cotisation de caractère social assise sur les rémunérations versées au sens du code de la sécurité sociale et relevant du recouvrement applicable aux cotisations sociales et assimilées. (Points I, II a), III, V et VI de l’article) ;

b) Asseoir le nouveau statut du CCCA-BTP sur de nouvelles bases juridiquement saines, d’une part en transformant une partie de la raison sociale de l’institution (Point I de l’article) ; et d’autre part, en créant un véritable statut juridique de la structure, complété par le rôle affirmé de la représentation nationale paritaire de la branche professionnelle concernée dans le cadre de son fonctionnement, compte tenu des missions d’intérêt général dévolues au CCCA-BTP. (Points I b) et VII a) de l’article) ;

c) Assurer la pérennité du fonctionnement de la structure en complétant les missions du comité (Point II b) de l’article) en assurant les ressources de la structure par une modification de certains taux de la cotisations pour certaines catégories d’entreprises concernées (Point IV de l’article) et en évitant les conséquences financières liées à la transformation juridique de l’organisme (Point VII b) de l’article) ;

e) Les partenaires sociaux du BTP ont enfin souhaité que soit maintenu le contrôle de l’activité du comité par la présence d’un commissaire du gouvernement au sein du Conseil d’administration de la future association, et que son activité financière soit soumise au contrôle général économique et financier de l'État, nouvelle appellation du contrôle d’État. (Point II b) dernier alinéa de l’article).

Le CCCA-BTP participe au financement des investissements, du fonctionnement des établissements assurant la formation, de l’information sur la formation professionnelle initiale et sur les métiers. Il assume également l’animation pédagogique propre à l’apprentissage en coopération avec le ministère de l’Éducation nationale, la conception et la fourniture d’outils et de moyens de fonctionnement homogènes (outils de gestion, outils informatiques…), la capitalisation d’expériences et la mise à disposition de références techniques pour la construction, l’équipement des CFA, l’aide aux CFA qui développent des projets innovants.

Toutes ces missions ont bien entendu un coût qui n’était jusqu’alors pas encadré. Il est proposé de plafonner ce coût par un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et de l’éducation nationale, taux qui tienne compte de la charge réelle des actions rappelées ci-dessus.

Par ailleurs, afin d’établir des bases saines dans la gestion paritaire du CCCA-BTP, il est également proposé d’encadrer les défraiements reversés aux neuf organisations constitutives sur la base de comptes d’emploi justifiant les missions effectivement accomplies par les organisations, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. (Point VII a) alinéa 3 nouveau).

En dotant cet organisme paritaire d’un statut juridique à part entière, en encadrant ses frais de fonctionnement et en définissant ses grandes missions, le législateur contribuerait ainsi à la mise en place de règles claires, cohérentes et saines pour le fonctionnement de l’apprentissage et de l’insertion professionnelle des jeunes dans le BTP, outil précieux d’intégration des jeunes dans notre pays.

Tel est l’objet du présent amendement.