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APRÈS L'ART. 40
N° II - 317
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

LOI DE FINANCES POUR 2007 - (n° 3341)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 317

présenté par

MM. Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Idiart, Viollet, Dumont, Carcenac, Terrasse, Claeys, Giacobbi, Bourguignon, Bapt, Dreyfus, Balligand, Besson
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant :

Le II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un 7. ainsi rédigé :

« 7. Lorsqu’un groupe de sociétés met en œuvre le régime d’intégration fiscale, prévu par l’article 223A du présent code, qui amène une société dite « tête de groupe » à se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe, alors la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle est obligatoirement calculée elle aussi en consolidé sur l’ensemble du groupe.

« En conséquence, une autre société membre du groupe ainsi formé n’est plus fondée à solliciter, chacune pour son propre compte, un plafonnement de sa taxe professionnelle, à partir du calcul de sa valeur ajoutée d’entreprise ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à neutraliser dans le calcul de la taxe professionnelle, l’effet de décisions de gestion qui pourraient conduire, à ce que des sociétés organisent leurs flux financiers afin d’abaisser la valeur ajoutée des seules entreprises plafonnées, tandis que l’accroissement corrélatif de valeur ajoutée qui en résulterait pour leurs fournisseurs ne concernerait que des entreprises sous-capitalisées et qui de ce fait ne seraient pas concernées par le plafonnement.