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ART. 3
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2006

Contrôle de la validité des mariages
(deuxième lecture) - (n° 3356)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

MM. Blazy, Blisko, Charzat
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 29 de cet article :

« Art. L. 171-8. – Sauf s’il a déjà fait usage de la procédure prévue à l’article 171-4 et lorsque (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la logique de l’article 171-4, on peut comprendre que des éléments nouveaux puissent être pris en compte pour retarder la transcription d’un mariage sur les registres de l’état civil.

Il convient cependant de veiller à ce que par un jeu « d’empilement » des procédures dilatoires, la transcription d’un mariage sur les registres de Nantes puisse être retardée sans fin.

Aussi faut-il considérer que, si la procédure de l’article 171-4 a déjà été mise en œuvre et que la vérification de la validité d’un mariage suspecté de ne pas satisfaire à l’ensemble des principes de fond du droit français, a déjà été examinée, un nouvel ajournement de l’inscription du mariage au fichier de l’état civil de Nantes pour des motifs de même nature n’est pas convenable.

Cette disposition ne présente en outre pas de risque majeur pour la société dans la mesure où le procureur de la République n’est pas démuni et peut, s’il l’estime utile, utiliser l’action en nullité du mariage, fondée non plus sur un simple soupçon, mais sur preuve et ouverte pendant trente ans à compter de la célébration.