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APRÈS L'ART. 8
N° 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2006

Contrôle de la validité des mariages
(deuxième lecture) - (n° 3356)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18

présenté par

MM. Blazy, Blisko, Charzat
et les membres du groupe socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

Les délais induits par la mise en œuvre des procédures prévues par la présente loi ne sont pas pris en compte dans l’appréciation de la durée de la communauté de vie pour l’application de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La prise en compte de la durée de vie commune comme de la rupture de la vie commune est appelée, notamment depuis la publication de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, à jouer un rôle majeur dans l’accueil en France des étrangers mariés à un français ou à un étrangers lui-même titulaire d’un titre de séjour.

Il ne conviendrait pas que, indirectement et par le biais d’une loi postérieure, la situation de ces personnes qui peuvent prétendre au regroupement familial en sorte aggravée ; Il est de notoriété publique que la nouvelle procédure de suspicion de certains mariages et spécialement des mariages mixtes va entraîner la suspension de transcription de ces mariages pendant 2 voire 4 ans, compte tenu des délais d’enquête accordés, de la possibilité de multiplier les va et vient entre les autorités diplomatiques ou consulaires et le bureau du substitut du procureur de Nantes en charge du fichier des actes d’état civil passés à l’étranger et de la pauvreté des moyens alloués, et enfin de la lenteur de la justice tant judiciaire qu’administrative appelée en dernier ressort à régler les litiges.

Il peut arriver que l’un des époux soit retenu à l’étranger par l’ouverture d’une telle procédure tandis que son conjoint habite en France où il travaille. La séparation du couple pour simple suspicion et en dehors de toute preuve de fraude, peut déjà paraître excessive ; elle serait à coup sur injuste et aggravée si elle faisait jouer contre le couple l’obligation de vie commune et ininterrompue, condition du droit au regroupement familial.