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APRÈS L’ART. 18
N° 16
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 16

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 18, insérer l’article suivant :

« Une contribution exceptionnelle de régulation, assise sur le chiffre d’affaires hors taxes pour l’année civile 2007 réalisé en France auprès des pharmacies d’officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique.

Le montant des ventes de médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution.

Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux pharmacies d’officine inférieure à un montant de 150 € augmenté de la marge maximum que les entreprises visées au premier alinéa sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de la décision prévue à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

L’assiette de la contribution est composée de deux parts. Une première part est constituée par le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par l’entreprise au cours de l’année 2007 ; une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de 2007 et celui réalisé au cours de l’année 2006. Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 0,3 % à la première part et un taux de 1,5 % à la seconde part. Si cette dernière est négative, le produit de la seconde part s’impute sur le produit de la première part. La contribution totale ne peut cependant être négative.

La contribution est recouvrée le 1er septembre 2008 dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale. Son produit est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 162-37 du code de la sécurité sociale.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination avec l’amendement de suppression de l’article 5.

Afin de donner davantage de lisibilité aux entreprises redevables de la taxe sur les ventes en gros de médicaments instituée par l’article 5, à savoir, pour l’essentiel, les grossistes-répartiteurs, il convient de reporter d’un an son application, et par conséquent de replacer le dispositif en troisième partie du projet de loi. Il s’agit d’une préoccupation de sécurité juridique et économique.

Mieux armées pour préparer l’instauration de cette taxe exceptionnelle, les entreprises doivent pouvoir assumer un taux légèrement plus élevé sur leur chiffre d’affaires de 2007, d’où la substitution du taux de 0,3 % au taux de 0,28 % figurant à l’article 5 du projet.