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APRÈS L'ART. 15
N° 22
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

L’article L. 135-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « entreprises d’investissement qui exercent à titre principal » sont remplacés par les mots : « prestataires de services d’investissement qui exercent » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à 1’alinéa précédent, la gestion financière des actifs du fonds peut être assurée par ce dernier, sans recourir à des prestataires visés audit alinéa :

« – soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds ;

« – soit quand le fonds décide d’investir dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme.

«  Les conditions d’application de cette dérogation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 1’économie et de la sécurité sociale. »

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « instruments financiers » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

b) Le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « les instruments financiers » ;

c) Il est complété par les mots : « et les droits représentatifs d’un placement financier ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La recherche d’un rendement dans les meilleures conditions possibles de sécurité mais sous les contraintes de risques inhérentes à cette activité doit pouvoir être obtenue en offrant au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) toutes les possibilités de placement d’actifs sur les instruments financiers fournis par le marché et habituellement utilisés par les fonds commun de placement ou les fonds publics de gestion de réserves. En ce sens, des souplesses dont disposent les fonds de réserve européens ayant des missions identiques à celles du FRR (Suède, Norvège, Finlande, Irlande, Luxembourg et bientôt l’Espagne et le Royaume-Uni) devraient pouvoir être apportées au FRR.

Le présent amendement vise à adapter le cadre de gestion du FRR à l’évolution des marchés financiers et offrir au FRR tous les moyens d’être le plus efficace possible, par une plus grande souplesse de gestion et une meilleure réactivité, dans le respect de sa politique d’investissement qui reste inchangée.

Dans ce but, le présent amendement autorise le FRR à placer ses actifs auprès de prestataires de services d’investissement au lieu d’entreprises d’investissement comme le prévoit la loi actuellement ; cela permettrait des placements auprès d’établissements de crédits performants. Ces entités peuvent présenter des garanties en termes de qualité de leurs services de gestion de portefeuille égales ou même supérieures à celles présentées par des entreprises d’investissement exerçant à titre principal le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Rien en réalité ne justifie que de telles entités ne puissent pas être retenues par le FRR.

L’amendement supprime également la condition d’exercice d’un service de gestion à titre principal en raison notamment du contrôle presque impossible de cette condition lorsque le placement est fait hors zone euro. Le FRR n’est pas en mesure de vérifier en pratique que des établissements d’origine étrangère qui seraient autorisés à exercer leurs activités en France sur le fondement de la reconnaissance mutuelle prévue par les directives européennes, exercent ou non à titre principal le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. En effet, les autorités réglementaires de l’Etat d’origine de ces établissements, lorsqu’elles leur délivrent un agrément leur permettant d’exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, ne distinguent pas selon que ce service est exercé ou non à titre principal. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, les autorités réglementaires françaises n’opèrent pas davantage la distinction posée en principe par le texte actuellement en vigueur.

L’amendement permet également au FRR de saisir des opportunités occasionnelles d’investissement et de désinvestissement sur la partie de ses actifs dans des fonds ouverts ou fermés, sans recourir à la procédure très longue d’attribution de mandats de gestion périodiquement renouvelés selon les lourdes procédures de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. Cette facilité est acceptée par la Commission européenne et tous les homologues européens du FRR en disposent. Elle sera étroitement encadrée par arrêté ministériel (liste d’actifs définis à l’avance ; seraient notamment concernés l’immobilier professionnel, les infrastructures, le capital-investissement et les indices de matières premières) et contrôlée par le directoire du FRR, après avis du comité de sélection des gérants du fonds.

En dernier lieu, l’amendement permettra au FRR de placer ses actifs dans des instruments innovants couramment employés dans le domaine du capital risque.

L’article L. 135-10 du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur prévoit que les instruments financiers que le FRR est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier. Cette formulation peut être comprise comme imposant au FRR d’investir ses actifs dans des instruments financiers énumérés au I de cet article L. 211-1, lui interdisant ainsi tout investissement représenté par des droits dont la caractérisation en instruments financiers serait contestable. Tel serait notamment le cas, par exemple, d’investissements réalisés dans des Limited partnerships n’émettant pas de titres, de tels investissements étant représentés par des droits contractuels dont la caractérisation en instruments financiers pourrait être contestée. Or la structure de Limited partnership apparaît comme le véhicule privilégié des investissements réalisés dans le domaine du capital risque, et d’ailleurs la réglementation applicable aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs de placement dans l’innovation ou aux fonds d’investissement de proximité fait expressément référence à des droits représentatifs d’un placement financier pour permettre à ces fonds d’investir dans des structures de ce type. Afin de permettre au FRR d’utiliser de telles opportunités d’investissement, le présent amendement clarifie la portée de l’article L. 135-10 du code de la sécurité sociale pour y inclure expressément la possibilité pour le FRR d’investir ses actifs dans des droits représentatifs d’un placement financier dont la caractérisation en instruments financiers pourrait être contestée.