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APRÈS L'ART. 10
N° 76
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 76

présenté par

Mme Fraysse, M. Gremetz, Mme Jacquaint
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, est inséré un paragraphe 1 intitulé :

« Assurance maladie, maternité, invalidité et décès »

et comprenant un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-2 – Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Ces coefficients sont fixés de telle manière que les comptes prévisionnels des organismes de sécurité sociale et de l'Unedic soient en équilibre.

« Un autre décret détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaires/valeur ajoutée est pris en compte. Le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, sont associé au contrôle de ce ratio. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations sociales patronales. Cette réforme de l’assiette des cotisations s’impose pour favoriser les entreprises à fort taux de main d’œuvre et les PME, augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d’emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.