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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Fagniez, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
pour les recettes et l'équilibre général,
M. Préel, M. Bernier, Mme Bourragué et M. Gilles
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Dans le premier alinéa des I et III et dans les IV et V de l’article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « et b » sont remplacés par les mots : «, b et c ».
II. – Le I de l’article 146 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 (loi de finances pour 2002) est ainsi modifié :
1°les mots : « et b » sont remplacés par les mots : «, b et c » ;
2° la référence : « L. 615- 1 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cette proposition d’amendement tend à étendre aux professionnels libéraux s’installant en ZFU ou en ZRU, le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales personnelles d’assurance maladie, actuellement réservé aux commerçants et artisans.
L’article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville (dernièrement modifiée par la loi du 31 mars 2006 en faveur de l’égalité des chances) prévoit une exonération de cotisations sociales personnelles de maladie et maternité pour les professionnels indépendants s’installant en zone franche urbaine (ZFU) de première, deuxième ou troisième génération.
Ce dispositif destiné à inciter les entreprises à s’implanter dans ces territoires est en revanche réservé aux seuls professionnels indépendants dont l’activité est artisanale ou commerciale.
L’exclusion des entreprises ayant une activité libérale du bénéfice de ce dispositif ne saurait se justifier, alors que ces professions contribuent au mois autant que les artisans ou commerçants au maillage du territoire, à sa vitalité et au maintien du lien social, notamment dans les secteurs de santé.
En effet, en s’installant dans une zone franche urbaine, les entreprises libérales pourront contribuer à développer l’offre de services de proximité, souvent insuffisante sur ces territoires.
De plus, sur un plan pratique, rien ne s’oppose à l’application d’un régime identique aux artisans, commerçants et professions libérales (à l’exception des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés rattachés à la CNAMTS), qui sont tous rattachés à l’assurance maladie des travailleurs indépendants intégrée au régime social des indépendants (RSI).
Les professionnels libéraux se voient d’ailleurs appliquer le même régime de cotisations maladie- maternité que ces autres professions (à l’exception de la majoration pour indemnités journalières, mais qui se trouve exclue dudit dispositif).
Par conséquent, aucune considération propre aux professions libérales ne paraît devoir légitimer leur exclusion du bénéfice de l’avantage qui consiste en une exonération temporaire de cotisations maladie- maternité pour les professionnels s’installant dans une zone franche urbaine.
Un dispositif identique d’exonération de cotisations sociales personnelles d’assurance maladie existe aussi pour les seuls commerçants ou artisans qui s’installent en zone de redynamisation urbaine (ZRU), depuis la loi de finances pour 2002 (article 146, modifié par l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2003).
Là encore, l’exclusion des professionnels indépendants exerçant une profession libérale ne se justifie pas.