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APRÈS L'ART. 70
N° 153 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 153 Rect.

présenté par

MM. Morel-A-L'Huissier, Saint-Léger et Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 70, insérer l'article suivant :

« Après l’article L. 216-3 du code de la sécurité sociale , il est inséré une section II bis intitulée :« Caisse commune de sécurité sociale » comprenant trois articles L. 216-4 à L. 216-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 216-4. - Des organismes locaux du régime général de sécurité sociale des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts, peuvent, sur l’initiative de leurs conseils et conseils d’administration, proposer la création, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, d’une caisse commune exerçant les missions des organismes concernés. Cette caisse est créée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis des conseil et conseils d’administration des organismes nationaux concernés.

« Article L. 216-5. - La caisse commune de sécurité sociale créée à titre expérimental est dotée d’un conseil et d’un directeur. Le conseil est composé d’un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l’article L. 133-2 du code du travail et d’employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune :

« 1° de représentants de la fédération nationale de la mutualité française ;

« 2° de représentants des associations familiales ;

« 3° de représentants d’institutions désignées par l’État et intervenant dans le domaine de l’assurance maladie ;

« 4° de personnes qualifiées.

« Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l’article L. 211-2-1. Toutefois, en matière de politique d’action sanitaire et sociale, il est également tenu compte des orientations définies par la caisse nationale d’allocations familiales.

« Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l’article L. 211-2-2.

« Art. L. 216-6. - Le directeur et l’agent comptable sont nommés et il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions prévues à l’article L. 217-3-1. Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences visées au douzième alinéa de l’article L. 221-3-1 et à l’avant dernier alinéa de l’article L. 227-3, le cas échéant par décision conjointe. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le département de la Lozère, les trois organismes locaux de sécurité sociale du régime général (caisse primaire d’assurance maladie, caisse d’allocations familiales et union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) souhaitent aujourd’hui la création d’une caisse commune multi-branches de sécurité sociale pour répondre au contexte particulier dans lequel se trouve ce département rural.

L’organisation de ces trois caisses a déjà connu une évolution. Elles partagent aujourd’hui, en effet, une équipe de direction commune, ce qui a facilité la mise en place, dans une première étape, de certains services mutualisés. Mais ces caisses conservent toutefois chacune leur personnalité morale distincte et ont leur propre conseil ou conseil d’administration. L’organisation actuelle n’est donc pas, aux yeux des acteurs locaux concernés, en mesure de répondre efficacement aux différents enjeux auxquels est confronté le service public de la sécurité sociale qui doit, dans un tel département, maintenir une présence nécessaire tout en participant au processus de modernisation et d’efficacité voulu par nos concitoyens.

La Lozère connaît une situation territoriale spécifique car la totalité de ses communes est classée en zone de revitalisation rurale en application de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, modifiée par la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005. Seuls deux autres départements sont aussi dans cette situation, celui de la Creuse et celui du Lot.

C’est pourquoi, il est proposé dans le présent amendement d’ouvrir, pour ces seuls départements et à titre expérimental pour une durée limitée, la possibilité de créer une nouvelle catégorie d’organismes de sécurité sociale, afin de garantir une présence institutionnelle indispensable du régime général de sécurité sociale, une efficacité accrue de l’organisme se conjuguant avec les objectifs de modernisation et de performance que les différentes caisses nationales de ce régime sont chargées d’impulser.

Les conseils et conseil d’administration des organismes concernés peuvent proposer la création de cette nouvelle caisse qui serait dénommée « caisse commune de sécurité sociale ». Elle pourrait être créée, si le gouvernement en est d’accord, par arrêté ministériel, après avis des conseils et conseils d’administration des organismes nationaux concernés.

La gouvernance de cette nouvelle caisse est définie sur base du schéma retenu pour les organismes de la branche maladie du régime général dans la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. Elle est dotée d’un conseil et d’un directeur. Le conseil comprend les différentes catégories aujourd’hui représentées dans les conseils et conseils d’administration des CPAM, CAF et URSSAF.