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APRÈS L'ART. 19
N° 176
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 176

présenté par

M. Baguet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant :

I. – Dans le premier alinéa du 4° du 1. de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots : « mise à la retraite », sont insérés les mots : « ou de départ à la retraite ».

II. – À la fin du 22° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « la limite de 3 050 euros » sont remplacés par les mots : « les limites prévues au 4° du 1 de l’article 80 duodecies. ».

III. – Dans le douzième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « Sont aussi prises en compte », sont insérés les mots : « les indemnités de départ à la retraite ainsi que ».

IV. – Les pertes de recettes pour l’État et pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 55 du présent projet de loi envisage de supprimer, à partir du 31 décembre 2009, la possibilité, ouverte par l’article L. 122-14-13, alinéa 3 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 16 de la loi du 21 août 2003, de mettre à la retraite des salariés de moins de 65 ans, dès lors qu’un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 et comportant des contreparties en terme d’emploi ou de formation professionnelle, le prévoit.

Quelles sont les conséquences de cette mesure ? Dans les branches professionnelles où de tels accords collectifs avaient été conclus, les salariés, à partir du 1er janvier 2010, ne pourront désormais prendre leur retraite avant 65 ans que dans le cadre d’un départ volontaire. Dans ce cas, en l’état actuel des textes, les salariés qui partent volontairement à la retraite reçoivent une indemnité de départ à la retraite, qui, généralement, est inférieure à l’indemnité de mise à la retraite. En outre, l’indemnité de départ à la retraite est soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu, alors que l’indemnité de mise à la retraite en est exonérée.

A partir du 1er janvier 2010, les salariés de moins de 65 ans qui, faute de pouvoir être mis à la retraite par leur employeur, partiront volontairement à la retraite recevront une indemnité de départ, qui, compte tenu de son montant initial, des charge sociales (précompte) et de l’impôt sur le revenu, sera inférieure de près de la moitié à l’indemnité actuelle de mise à la retraite. Quant aux employeurs se trouvant confrontés à cette situation, les indemnités qu’ils auront à verser (et à provisionner) aux salariés partant volontairement à la retraite excèderont de près de 50 % (à cause des charges sociales) les sommes qu’ils auraient eu à débourser s’ils avaient mis les intéressés à la retraite.

Il est donc proposé d’aligner le régime fiscal et social de l’indemnité de départ à la retraite sur celui de l’indemnité de mise à la retraite, c’est à dire d’exonérer l’indemnité de départ en retraite de charges sociales et fiscales dans les mêmes limites que l’indemnité de mise à la retraite.

La mesure proposée présente le triple avantage :

1°) d’éviter de faire subir aux salariés concernés une baisse importante de leur indemnité de départ à la retraite ;

2°) d’éviter l’augmentation du coût du travail et des charges des entreprises qui résulterait de l’obligation nouvelle de provisionner les cotisations sociales afférentes aux indemnités de départ à la retraite ;

3°) et de satisfaire les demandes légitimes de l’ensemble des partenaires sociaux.