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APRÈS L'ART. 70
N° 194
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 194

présenté par

MM. Morange, Door et Dubernard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 70, insérer l'article suivant :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’intitulé du chapitre VI du titre 1er du livre II est ainsi rédigé : « Constitution, groupement de caisses, et délégations ».

II. – La section II du même chapitre est ainsi rédigée : « Groupements, de caisses, délégation de missions et d’activités. »

III. – Après l’article L. 216-2 sont insérés deux articles L. 216-2-1 et L. 216-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 216-2-1. – I. – Les conseils d’administration des organismes nationaux mentionnés aux articles L. 222-1, L. 223-1 et L.  225-1 définissent les orientations relatives à l’organisation du réseau des organismes relevant de la branche concernée.

« Pour l’application de ces orientations, le directeur de l’organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche la réalisation de missions ou d’activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations et au recouvrement.

« Les modalités de mise en œuvre sont fixées par convention établie entre l’organisme national et les organismes locaux ou régionaux. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d’administration des organismes locaux ou régionaux concernés.

« II. – Pour les missions liées au service des prestations, l’organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l’accueil et à l’information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution, et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations.

« III. – L’union de recouvrement désignée peut assurer pour le compte d’autres unions, des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement. Elle peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d’autres unions.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret. »

« Art. L. 216-2-2. – Les directeurs des organismes locaux ou régionaux peuvent déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions liées à leur gestion, par convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de la ou des branches concernées. »

III. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 213-1 du même code, le mot : « contrôle » est remplacé par les mots : « recouvrement, de contrôle et de contentieux».

IV. – Après les mots : « à certains organismes » la fin du huitième alinéa de l’article L. 221-3-1 est ainsi rédigée : « à l’échelon  national, interrégional, régional ou départemental, la charge d’assumer certaines missions, notamment celles mentionnées au II de l’article L. 216-3 ; ».

V. – L’article L. 231-1 est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport établi en 2005 par Jean-Pierre DOOR dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale présidée par Pierre MORANGE et Jean-Marie LE GUEN préconise l’amélioration de l’efficience de la gestion des branches de la sécurité sociale et propose plusieurs axes de changement au nombre desquels est citée la mutualisation des ressources. Les conventions d’objectifs et de gestion signées en 2005 et 2006 entre l’Etat et les caisses nationales traduisent cet objectif.

Le cadre juridique actuel n’est pas réellement adapté à ces évolutions car les règles aujourd’hui applicables aux organismes de sécurité sociale sont fondées sur l’autonomie juridique de chaque organisme local tandis que l’échelon national, responsable du pilotage du réseau, ne dispose pas des outils permettant, sans risque juridique, de piloter efficacement les regroupements d’activités ou de missions nécessaires.

A l’instar de ce qui a été prévu pour le régime social des indépendants, le présent amendement ouvre aux différentes branches du régime général la possibilité, dans le respect des principes d’organisation actuelle, d’opérer des mutualisations afin d’optimiser la gestion des branches.

La mutualisation concerne aussi bien les fonctions support, notamment celles touchant aux achats, à l’éditique, à la gestion de la paye que les fonctions concernant l’accomplissement de missions du service public en matière de prestations, comme l’accueil des bénéficiaires, l’exercice de poursuites contentieuses ou de recouvrement.

Ce nouveau cadre permet ainsi aux caisses nationales d’être habilitées, sur la base des orientations de leur conseil d’administration respectif, à confier à des organismes locaux qu’elles auront désignées une ou des missions précitées pour les organismes compris dans le champ de la mutualisation. Les conseils d’administration seront consultés sur ces projets. La mutualisation, au regard de choix d’efficacité et d’efficience, pourra prendre la forme soit d’une délégation à un organisme qui agira au nom et pour le compte des organismes délégataires, soit d’un transfert de compétences entre organismes concernés. Les modalités de ces mutualisations sont précisées par convention. (article L. 216-3)

Ce nouveau cadre permettra par exemple à la branche recouvrement de mettre en œuvre les orientations de sa convention d’objectifs et de gestion qui prévoient de regrouper la gestion des très grandes entreprises et des entreprises à établissements multiples dans certains organismes pour améliorer l’offre de services qui leur est faite et sécuriser juridiquement les procédures de recouvrement et de contentieux les concernant. De même, il permettra à la branche famille de mettre en place le dispositif prévu pour mutualiser les procédures de recouvrement des pensions alimentaires, procédures particulièrement importantes mais juridiquement très complexes et peu pratiquées faute d’expertise adaptée et de procédures efficaces.

Dans le domaine de la gestion, il est également prévu que la mutualisation puisse être opérée entre organismes de base par convention sous réserve de l’approbation de la ou des caisses nationales compétentes (article L. 216-4).

Le III du même article étend au recouvrement et au contentieux la possibilité de délégation entre Urssaf existant actuellement en matière de contrôle.

Le IV du même article apporte des précisions complémentaires pour la branche maladie concernant les compétences du directeur général en matière de délégation.

Enfin, le V prévoit, compte tenu des difficultés rencontrées lors des derniers renouvellements par les partenaires sociaux pour trouver des candidats pour les représenter dans les différents conseils ou conseils d’administration, de supprimer la règle d’interdiction de cumul des mandats. En permettant à des administrateurs ou conseillers de siéger dans différents conseils ou conseils d’administration, cette mesure encouragera les rapprochements et la mutualisation entre organismes.