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APRÈS L'ART. 70
N° 195
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 195

présenté par

MM. Morange, Door et Dubernard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 70, insérer l'article suivant :

« I. – Après l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-1. – Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article 351-21 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu’ils servent.

« Ce répertoire est utilisé par ces organismes notamment pour les échanges mentionnés à l’article L. 114-12, et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.

« Ont également accès aux données de ce répertoire :

« 1° les organismes de la branche recouvrement du régime général dans le cadre de l’exercice de leurs missions ;

« 2° les collectivités territoriales pour les procédures d’attribution d’une forme quelconque d’aide sociale.

« Le répertoire contient les données communes d’identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l’organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir.

« Le numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques est l’identifiant utilisé.

« Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d’identification des personnes qui ne disposent pas d’un numéro d’inscription au répertoire cité au précédent alinéa. »

II. – L’article L. 161 du livre des procédures fiscales est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Mission d’Evaluation et de Contrôle de la Sécurité Sociale (MECSS) présidée par Pierre MORANGE et Jean-Marie LE GUEN a proposé, dans un rapport de Jean-Pierre DOOR de novembre 2005, la création d’un fichier interbranche des assurés, avec trois ambitions : une qualité de service renforcée, se traduisant notamment par la simplification des démarches et procédures ; une productivité accrue pour les différents régimes ; une efficacité nouvelle pour le contrôle du versement des prestations et la lutte contre les fraudes

Les dispositifs de versement des prestations et avantages de toute nature reposent en effet aujourd’hui sur une multiplicité d’organismes et d’acteurs impliquant l’utilisation de nombreux systèmes d’information. Une telle situation n’est pas de nature à faciliter les échanges d’information et les contrôles nécessaires à la bonne gestion des droits et des prestations ou avantages.

Le présent amendement permet tout d’abord la mise en place d’un répertoire commun à même de donner aux organismes chargés d’un régime obligatoire de base, aux caisses assurant le service des congés payés et aux Assedic, des informations partagées sur l’identification des bénéficiaires, leur rattachement administratif aux différents organismes qui leur servent des prestations ainsi que sur les droits ouverts, la nature des prestations ou avantages, et l’adresse déclarée pour leur versement.

Ce répertoire sera ouvert aux organismes de la branche recouvrement dans le cadre de l’exercice de leurs missions, particulièrement celles touchant à la lutte contre le travail illégal pour laquelle les informations contenues peuvent s’avérer précieuses dans les procédures à mettre en œuvre et les actions à conduire face aux irrégularités constatées. Il constituera aussi un outil permettant de traiter plus facilement les échanges aujourd’hui prévus par le code de la sécurité sociale avec les administrations fiscales.

Il est également prévu dans ce texte d’ouvrir les échanges d’informations aux collectivités territoriales pour répondre à leur besoin d’informations dans le cadre de l’exercice de leurs compétences touchant à l’aide sociale.

Pour assurer une mise en œuvre rapide, le choix est fait d’utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (N° INSEE) comme identifiant de ce nouveau répertoire commun. Ce numéro, qui permettra de garantir la fiabilité de l’identification des individus, a vocation à être utilisé par les organismes pour tous les échanges d’information avec le répertoire commun, ainsi que pour les échanges entre les systèmes d’information des organismes.

Sur le plan technique, ce nouveau répertoire constituera le prolongement de l’actuel répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie ; sa gestion a donc vocation à être assurée par le même opérateur.

L’amendement proposé permet par ailleurs, dans le II, d’introduire une simplification en abrogeant l’article L. 161 du livre des procédures fiscales. Cet article prévoit, en effet, une procédure de souscription d’une déclaration des personnes assujetties pour permettre les échanges avec les organismes de sécurité sociale. Une telle procédure, particulièrement lourde et peu compatible avec la généralisation des échanges d’informations qui ont montré leur utilité, ne peut être maintenue. Il est

donc prop
osé de la supprimer.