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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Accoyer, Étienne Blanc, Birraux, Francina, Saddier et Door
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le II de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne - soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n°… du…). Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application dispositions du I. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis l’entrée en application de l’accord sur la libre circulation des personnes le 1er juin 2002, un droit d’option, limité au seul risque maladie pour les prestations en nature, est offert à titre dérogatoire aux travailleurs frontaliers occupés en Suisse et aux titulaires de pensions et rentes suisses ne résidant pas en Suisse, ainsi qu’à leurs ayants droit.
Le gouvernement français ayant accepté le principe de ce droit d’option, les personnes ci-dessus mentionnées peuvent demander à être exemptées de l’affiliation au régime fédéral suisse d’assurance maladie à condition de bénéficier d’une couverture maladie dans leur État de résidence.
Le II de l’article L. 380-3-1 prévoit que pendant une période transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord avec la Suisse, les intéressés puissent cependant conserver un contrat d’assurance les couvrant en France, ainsi que leurs ayants droit, pour le risque maladie. En fonction de ce dispositif, les assurés, au bénéfice d’un contrat d’assurance (90 à 95 % de la population concernée), relèveront automatiquement du régime général de Sécurité sociale sous critère de résidence.
Les personnes concernées s’y opposent pour les raisons suivantes :
Les frontaliers au bénéfice d’un contrat d’assurance, peuvent en fonction des clauses du contrat, se faire soigner en Suisse. La couverture de Sécurité sociale ne permet pas de prise en charge des soins programmés en Suisse. Une affiliation à la CMU aurait des conséquences importantes sur leurs habitudes médicales (changement de praticiens, de protocoles médicaux).
Le coût de l’assurance de base qui, pour les frontaliers, est de 8 % du revenu fiscal imposable et qui devrait passer à 13,5 % et à laquelle il est indispensable de rajouter une couverture complémentaire. Cette tarification pourrait bien inciter un certain nombre de frontaliers à quitter leur travail en Suisse pour revenir en France.
L’incertitude de la prolongation de l’accord entre la Suisse et la Communauté européenne. En effet, cet accord a été conclu pour une période de sept ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. Au-delà de cette période, les deux parties pourront décider de la reconduction ou non de l’accord. Le Conseil fédéral et le Parlement suisse trancheront sur la base des expériences vécues durant cette période. Cette décision pourra être sujette à référendum. Dans ce dernier cas (probable), il appartiendra au peuple suisse de trancher sur la pérennité de l’accord. A l’issue de cette période, dans la mesure où ni la Suisse ni la CE ne s’opposent à cet accord, il sera reconduit pour une période indéterminée.
La poursuite de l’introduction de la libre circulation des personnes par étape : pendant une période de cinq ans à partir du 1er juin 2009, soit jusqu’au 31 mai 2014, l’accord prévoit que, en cas de graves problèmes d’ordre économique ou social, dans l’un des États contractants, l’État concerné pourra néanmoins faire appel à une clause de sauvegarde consensuelle.
Compte tenu de l’introduction de la libre circulation par étapes, et en cas de prolongation de l’accord en 2009, ce n’est finalement qu’à partir du 1er juin 2014, soit douze ans à partir de sa date d’entrée en vigueur, que la liberté de circulation sera pleinement instaurée entre la Suisse et les pays signataires de l’accord.
Cet amendement vise à prendre en compte cette période de douze ans, date à laquelle la liberté de circulation entre la Suisse et les pays signataires de l’accord sera pleinement instaurée, pour la mise en œuvre du dispositif.