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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 39
N° 245 Rect.

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 245 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant :

I. – L’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 116. – I. – Le Centre national de gestion, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, assure, dans les conditions prévues par leurs statuts, la gestion et, le cas échéant, la rémunération des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Il assure également la gestion et, le cas échéant, la rémunération d’autres catégories de personnels relevant du présent titre ainsi que de catégories de personnels placés auprès du ministre chargé de la santé. Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur d’établissement de rattachement du personnel qu’il gère.

« Un décret en Conseil d’État détermine les missions et les conditions d’organisation et de fonctionnement du Centre national de gestion.

II. – Les ressources du Centre national de gestion sont constituées par :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotation de l’État ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Une contribution annuelle des établissements mentionnés à l’article 2 du présent titre.

L’assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l’établissement au 31 décembre de l'année précédente. Le taux uniforme est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de l'établissement du montant de la contribution, les établissements visés au 3° sont tenus de faire parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ces personnels. La contribution est recouvrée par le Centre national de gestion.

III. – Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position de détachement ou de mise à disposition. Il peut employer des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. »

II. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « demeure à la charge de l'établissement concerné » sont remplacés par les mots : « est assurée par le centre national de gestion prévu à l’article 116 du présent titre ».

III. – Jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de trois mois suivant la mise en place du Centre national de gestion prévu à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les personnes relevant de l’article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérées par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement précise certaines dispositions relatives au Centre national de gestion, établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers qui sera mis en place au début de l’année 2007.

Le I réécrit les dispositions de l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Il précise :

- les catégories de personnels dont le Centre assure la gestion, notamment les personnels de direction et les praticiens hospitaliers ;

- les ressources financières de cet établissement public (contributions des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, subvention de l’État et dotation de l’assurance maladie) ;

- les catégories de personnels susceptibles d’être employées par le Centre (y compris des contractuels à durée indéterminée).

Le II modifie la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 à son article son article 89 pour préciser que les personnels de direction placés en position de congé spécial sont rémunérés par le centre national de gestion.

Le III prévoit les conditions transitoires de rémunération des conseillers généraux des établissements de santé, dans l’attente de leur rattachement au Centre national de gestion.