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APRÈS L'ART. 39
N° 288
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 288

présenté par

M. Préel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant :

Dans le dernier alinéa du II de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La procédure prévue à l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale permet à l’État de modifier les tarifs des prestations des établissements privés de soins de suite et de réadaptation ou de psychiatrie. Cette procédure doit s’appuyer sur des données intégrant les évolutions spécifiques de ces secteurs qui sont les suivantes :

- Pour les établissements de soins de suite et de réadaptation, les créations d’établissements voulues par les schémas régionaux d’organisation sanitaire dans des domaines en développement tels que la gériatrie,

- Pour les établissements de santé mentale, les créations de structures d’alternatives à l’hospitalisation complète voulues par les mêmes schémas régionaux d’organisation sanitaire.

La décision de modification des tarifs des prestations par l’État doit avant d’être prise d’une part se fonder sur le rapport préalable de l’Observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, seule instance à même de lui fournir les éléments utiles à une prise de décision éclairée du ministre, d’autre part faire l’objet d’une consultation des organisations nationales les plus représentatives des établissements privés.

Enfin, il n’est pas pertinent de se fonder sur les seules données du 1er trimestre car il est avéré que cette période est trop courte pour constituer une période représentative statistiquement de l’année en cours, en particulier car il s’agit d’une période de forte activité liée à la période hivernale.