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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Gilles, Tian et Vitel
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ARTICLE
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant : :
« De même, les entreprises ou associations gestionnaires d’un service d’aide à domicile, agréé qualité au sens du II de l’article R. 129-1 du présent code, peuvent obtenir l’autorisation de créer un établissement ou un service dont l’activité relève du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remise en cause de ce simple fait. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le plan « solidarité – grand âge », reprenant les conclusions du rapport de la Cour des comptes, de la mission du Centre d’études stratégiques et de la MECSS a reconnu l’intérêt pour les personnes vieillissantes de bénéficier d’une offre de services globale à domicile et en établissement et la nécessité de permettre aux organismes privés de développer une telle offre en supprimant l’obligation d’activité exclusive qui pèse sur les associations et entreprises de services à la personne prévue à l’article L. 129-1 du code du travail.
L’article 12 aménage dans ce but l’article L.129-1 du code du travail en étendant les dérogations à la condition d’activité exclusive aux organismes gestionnaires d’établissements et services autorisés au titre du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cependant, les professionnels concernés estiment que la rédaction de cet article ne permet pas de garantir la sécurité juridique de la situation inverse : les organismes, associations ou entreprises, détenteurs d’un « agrément qualité » qui souhaitent compléter leur offre à destination des personnes âgées ou dépendantes en créant un service ou un établissement au sens de l’article L. 312-1 du CASF risquent toujours de voir remis en cause leur « agrément qualité » initial en application de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 129-1 non modifié et de l’article R. 129-5. – I du code du travail. Cet « agrément qualité » implique pourtant de la part du service gestionnaire un engagement d’assurer une prestation de qualité se traduisant par l’affectation de moyens humains, matériels et financiers.
Le défi démographique lié au vieillissement de la population française mérite la mobilisation de tous les acteurs du secteur, de toutes les compétences et ne peut faire l’économie de la suppression de tous les freins existant pour l’ensemble des organismes impliqués dans la gestion des handicaps et du grand âge.
Dès lors, le présent amendement vise à remédier à cette situation et à permettre à ces services de s’inscrire et de se mobiliser dans le développement de cette offre diversifiée.