Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 16
N° 367 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 367 Rect.

présenté par

MM. Fagniez et Jean-Marie Rolland,
rapporteurs au nom de la commission des affaires culturelles

----------

ARTICLE 16

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« III. - Dans le premier alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « des 3° et 4° du II » et les mots : « autres que les contrats en unités de compte » sont supprimés.

« IV. - L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « l’article 125 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « , ainsi que les produits de même nature retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, ».

« 2° Le III est supprimé.

« V. - Dans le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts, les mots : « et au II du même article » sont remplacés par les mots : « , au II du même article, et aux revenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 136-7 du même code n’ayant pas fait l’objet du prélèvement prévu à l’article 125 A ».

« VI. - Dans le deuxième alinéa de l’article 1600-0-G du code général des impôts, les mots : « , sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l’article 1600-0-J autres que les contrats en unités de comptes, » sont supprimés.

« VII. – Le deuxième alinéa du II de l’article 1600-0-J du code général des impôts est supprimé.

« VIII. - Par dérogation au IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, pour l’année 2007, la contribution sociale généralisée assise sur les produits visés au 1° du IV du présent article est affectée aux régimes d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du même code.

« IX. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour la première fois aux revenus perçus au cours de l’année 2007. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En matière de revenus de placement, le choix entre le prélèvement libératoire et l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu est sans incidence pour la détermination du montant des contributions sociales qui sont dues. En revanche, compte tenu du mode de prélèvement, les recettes acquises à la sécurité sociale sont décalée d’un an suivant l’option prise par l’épargnant. Il est donc proposé de généraliser pour les contributions sociales le mode de prélèvement à la source effectué par les organismes financiers. Pour 2007, il est prévu que le produit de la CSG collectée au titre de cette mesure, soit 200 millions d’euros, revienne exclusivement à la CNAMTS.