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APRÈS L'ART. 36
N° 386
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 386

présenté par

M. Jean-Marie Rolland

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

Le troisième alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’avis de la haute autorité de santé n’est pas nécessaire lorsque la décision ne modifie que la hiérarchisation d’un acte ou d’une prestation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En vertu de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, l’inscription au remboursement des actes des professionnels de santé libéraux relève de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), après avis de la Haute autorité de santé (HAS) et de l’Union nationale des organismes de protection sociale complémentaires (UNOCAM). Il revient aussi à l’UNCAM de fixer les tarifs des actes dans le respect des règles de hiérarchisation déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d’assurance maladie sont régis par une convention nationale.

Si l’intervention de la Haute autorité de santé est pleinement justifiée en cas d’inscription d’un acte, de sa modification ou de sa radiation, elle paraît peu légitime lorsque la décision de l’UNCAM ne porte que sur la hiérarchisation des actes. Il s’agit alors en effet d’une décision tarifaire qui ne relève pas du domaine de compétence de la HAS. Il est donc proposé de préciser que l’avis de la HAS n’est pas requis en cas de modification de la hiérarchisation d’un acte ou d’une prestation.