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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 69
N° 442 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 442 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 553-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-5 – Lorsqu’il est constaté par l’organisme local de sécurité sociale, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit aux prestations prévues au présent livre à l’exception de l’allocation de logement servie en application de l’article L. 542-1.

« Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».

II. – Après l’article L. 861-2 du même code, il est inséré un article L. 861-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 861-2-1 – Lorsqu’il est constaté par l’organisme local de sécurité sociale, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

« Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Dans le premier alinéa de l’article L. 863-1 du même code, les mots : « à l’article L. 861-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1 ».

IV. – Après l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-10-1 – Lorsqu’il est constaté par l’organisme local de sécurité sociale, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

« Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

V. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à mieux appréhender l’ensemble des ressources des demandeurs de prestations sous conditions de ressources (CMUc, RMI, prestations familiales) ainsi qu’à renforcer le contrôle de l’ouverture des droits aux prestations sous conditions de ressources.

Actuellement, les prestations de sécurité sociale sous condition de ressources sont attribuées sur la base de déclaration des revenus perçus par le demandeur et les membres du foyer au cours d’une année ou des douze derniers mois.

Les dispositions introduites prévoient la mise en place d’une procédure dérogatoire comparable à celle qui existe dans le code général des impôts (article 168 du code général des impôts) afin, en cas de disproportion marquée entre les revenus déclarés et le train de vie du demandeur, de permettre d’évaluer les ressources en fonction des éléments de train de vie.

Les modalités de cette évaluation seront définies par décret en Conseil d’État notamment :

- les éléments de train devant faire l’objet de cette évaluation forfaitaire : le nombre et la valeur des véhicules automobile, moto, la valeur locative du ou des biens immobiliers détenus ou mis à disposition, les avantages en nature ou espèces servis par des tiers, la fréquence et le coût des voyages à l’étranger, etc….

- le caractère de disproportion marquée : Lorsque à l’issue de cette évaluation, le montant de ressources sera supérieur de 50 % au niveau des ressources exigés, le bénéfice de la prestation sera remis en cause ;

- enfin les garanties procédurales offertes au demandeur avec la nécessité d’organiser un débat contradictoire lors de la phase d’évaluation forfaitaire.

Le I a pour objet de modifier l’assiette pour l’attribution des prestations familiales.

Le II a pour objet de modifier l’assiette pour l’attribution de la CMU complémentaire.

Le III a pour objet de modifier l’assiette pour l’attribution du Revenu Minimum d’Insertion.

Le IV a pour objet de modifier l’assiette pour l’attribution de la CMU de base. Outre le revenu fiscal de référence, pourront ainsi être pris en compte, aux fins d’établissement de l’assiette qui sert de base au calcul de la cotisation CMU, certains éléments du train de vie tels que les avantages en nature, les biens mobiliers et immobiliers et plus généralement tous les moyens d’existence qui sont à la disposition du bénéficiaire de la CMU, pour autant que ces éléments ne soient pas déjà pris en compte dans le revenu fiscal de référence.