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APRÈS L'ART. 20
N° 448
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 448

présenté par

M. Censi

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

I. – Dans le IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, » sont insérés les mots : « ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural ».

II. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « l'article L. 242-1, » sont insérés les mots : « ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural ».

III. – L’article L. 741-10 du code rural est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également la compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux du salaire horaire. »

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ou versées en couverture d’engagements de retraite souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 susvisé et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire ».

3° Le 2° est complété par les mots : « , à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. ».

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code et si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’eux. À défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. »

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. »

IV. – Après l’article L.741-10 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-10-1. – Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations. »

V. – Le premier alinéa du II de l’article L. 741-16 du code rural est ainsi rédigé :

« Les groupements d’employeurs composés pour partie des employeurs mentionnés au I du présent article exerçant une ou plusieurs des activités visées à ce même I bénéficient pour lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous réserve que le chiffre d’affaires annuel de ces groupements soit réalisé majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont affiliés au régime agricole. Donnent lieu à cet allègement les rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 et ce pendant deux ans à compter de l’embauche. »

VI. – Les dispositions du II et du 3° du III du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2007 aux contrats nouveaux ou reconduits.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de mutualité sociale agricole est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est rendu nécessaire pour que les évolutions inscrites dans le code de la sécurité sociale trouvent pleinement leur application aux salariés agricoles régis par le code rural. À l’avenir, plutôt que de prévoir un alignement des règles à posteriori, il serait d’une plus grande efficacité de prendre en compte le code rural dès l’élaboration des projets de texte.

Le I précise que l'exonération de cotisations de la contribution des employeurs aux régimes de retraite supplémentaires concerne également le secteur agricole.

Le II et le 3° du III fixent les conditions d’exonération de cotisations sociales des sommes versées au titre des contrats de prévoyance collectifs obligatoires couvrant des personnes du secteur agricole. Le VI précise que ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2007 aux contrats nouveaux ou reconduits.

Le 1° du III précise que la compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail entre dans l’assiette des cotisations sociales.

Le 2° du III précise les modalités d’exclusion de l’assiette des cotisations sociales des contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Le 4° du III introduit dans le code rural les modalités d'exclusion de l'assiette des assurances sociales agricoles des actions gratuites attribuées aux salariés et aux mandataires sociaux.

Le IV précise le régime social des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations suite au constat d’une infraction de travail dissimulé.

Le V assouplit les conditions fixées par l’article 27 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 pour permettre aux groupements d’employeurs multisectoriels de bénéficier des allègements de cotisations pour l’emploi de travailleurs occasionnels.