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ART. 5
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2006

BANQUE DE FRANCE - (n° 3382)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Carrez, rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 5

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail et les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-9 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France.

« Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code du travail autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du Conseil général.

« Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé au premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail que lorsque la procédure prévue à l'article L. 321-3 du même code est mise en œuvre.

« Les conditions dans lesquelles s'appliquent à la Banque de France les dispositions de l'article L. 432-8 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors de l’examen de la proposition de loi, le 17 octobre dernier, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement tendant à supprimer les quatre alinéas du texte initial, qui tendaient à adapter le champ du droit du travail applicable à la Banque de France en tenant compte de la spécificité de son statut et de ce qu’elle n’est pas soumise aux mêmes risques économiques que les établissements privés.

Le Gouvernement a en effet souhaité que ces dispositions fassent l’objet d’une concertation préalable entre le Gouverneur de la Banque et les organisations syndicales, conformément à l’annonce d’une modernisation du dialogue social faite le 10 octobre dernier par le Président de la République qui a indiqué qu’« il ne sera plus possible de modifier le code du travail sans que les partenaires sociaux aient été mis en mesure de négocier sur le contenu de la réforme engagée. ».

Cette condition est aujourd’hui remplie, la concertation ayant eu lieu et abouti à l’élaboration d’un protocole d’accord relatif à l’amélioration de l’efficacité du dialogue social et à l’évolution de la politique sociale de la Banque, document qui a recueilli le 21 novembre dernier les signatures de la conseillère générale représentant le personnel et des sept organisations syndicales.

Compte tenu de ces éléments, le présent amendement propose de rétablir les quatre alinéas supprimés par le Sénat.

Il est proposé d’exclure l’application à la Banque de France des dispositions du code du travail conçues pour des entreprises qui, par nature, sont soumises à des problèmes de continuité d’exploitation :

- les troisième à huitième alinéas de l’article L. 432-1 relatifs à la consultation du comité d’entreprise sur les modifications de l’organisation économique et juridique de l’entreprise ;

- l’article L. 432-5 relatif à l’exercice du droit d’alerte par le comité d’entreprise ;

- l’article L. 432-9 relatif à la règle dite du « cliquet » dont l’application prive la Banque de la capacité juridique d’adapter le niveau de ses dépenses sociales.

Parallèlement à la suppression de la règle du « cliquet », le cinquième alinéa du présent amendement prévoit un décret en Conseil d’État spécifique pour déterminer les règles de financement par l’employeur des activités sociales et culturelles à la Banque de France. Conformément à la volonté de la Banque et des organisations syndicales, ce décret devra consacrer le pouvoir déterminant de la négociation s’agissant de la gestion des activités sociales et culturelles.

Il est également proposé :

- de limiter le champ d’application des dispositions du chapitre II du titre III du livre quatrième du code du travail relatives aux pouvoirs et aux attributions du comité d’entreprise aux missions et activités de la Banque autres que celles relevant du système européen de banques centrales ;

- et d’exclure le recours par le comité d’entreprise à un expert comptable pour l’examen annuel des comptes.