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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2007

BANQUE DE FRANCE - (n° 3382)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

Mme Besse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. – Les personnes qui ont bénéficié d'une mesure d'effacement de leurs dettes et qui remboursent ultérieurement et intégralement celles-ci avant l'expiration du délai de huit ans de l'inscription par voie judiciaire au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) peuvent obtenir la suppression anticipée de leur nom patronymique dans ledit fichier par la banque de France, après vérification du remboursement et avis de la commission de surendettement.

II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du I.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à la loi, les commissions de surendettement peuvent être saisies de demandes de radiation du Fichier national des Incidents de remboursement des crédits aux Particuliers (FICP) émanant de personnes qui, ayant bénéficié de mesures d'effacement de leurs dettes, se sont néanmoins obligées, ultérieurement, à acquitter intégralement ces dernières.

Or, en vertu de l'article 10 du règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au FICP, la Banque de France se trouve – en droit - dans l'impossibilité de donner suite à cette demande de radiation anticipée, qui s'avère pourtant totalement justifiée dans les faits. Le requérant se trouve dès lors contraint de recourir à la voie inappropriée et longue du juge, source flagrante d'incompréhension pour nombre d'intéressés.

Concrètement, les textes en vigueur prévoient que « les inscriptions portées au FICP peuvent être effacées par anticipation lorsque le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes à l'égard de tous les créanciers figurant au plan de redressement ou au jugement de clôture des procédures de rétablissement personnel ». Malheureusement, il exclut expressément du bénéfice de cette radiation les « inscriptions relatives à l'effacement des dettes, aux jugements de clôture des procédures de rétablissement personnel et aux liquidations judiciaires du droit alsacien mosellan ». Après vérification de l’extinction complète des créances, ne serait-il alors pas judicieux de mettre individuellement en valeur ces personnes - anciennement en situation de surendettement mais ayant efficacement remboursé des créanciers privés de tout pouvoir d’agir par la mesure d’effacement et qui ont ainsi agi conformément à la morale républicaine.

C'est pourquoi, cet amendement suggère d'adapter dans les meilleurs délais la réglementation actuellement en vigueur pour faire en sorte que le secrétaire de la commission de surendettement territorialement compétent, puisse constater le règlement complet des dettes effacées après enquête du secrétariat et, par là-même, diligenter par voie administrative la suppression de la mention du patronyme sur le FICP qui a perdu sa raison d’être, comme dans les autres cas stipulés à l’article 10 du règlement précité.

Or, nombre d'acteurs publics - à savoir Messieurs les ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, le Médiateur de la République - partagent clairement le souhait d'une évolution rapide des textes en la matière.

En conséquence, et pour chacune de ces raisons, nous vous demandons d'adopter cet amendement technique.