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ART. 4
N° 4 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2007

FIDUCIE - (n° 3385)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4 Rect.

présenté par

MM. Montebourg et Caresche

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 225-252 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-252-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-252-1. – Dès lors que le juge est saisi d’une action formée en application de l’article L. 225-252, il fixe le montant de la provision ad litem que la société doit verser aux demandeurs pour couvrir tout ou partie des frais de procédure et il désigne un mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans la procédure en responsabilité.

« Le mandataire ad hoc a accès à tout document détenu par la société et concernant les faits visés par l’action sociale en responsabilité et peut verser aux débats tout document qu’il juge utile.

« Tous frais et dépens exposés par les demandeurs exerçant ladite action sont mis à la charge de la société, sauf si le juge estime que les demandeurs ont abusé de leur droit d’agir en justice ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre à l’actionnaire qui intente l’action sociale sur la base de l’article L. 225-252 de demander à la société de couvrir toute ou partie de ses frais de procédure. Il permet également de faire nommer par le juge un administrateur ad hoc. Sa mission est de prendre en charge l’intérêt de la société afin que, tout au long de la procédure, les dirigeants et les administrateurs ne soient plus les seuls dépositaires, lors de la procédure, à la fois de leur intérêt et de celui de la société.

Ces deux dispositions font aujourd’hui cruellement défaut dans la mesure où, en droit et en fait, le mandataire social bénéficie d’une présomption absolue d’irresponsabilité civile. En effet, quelles que soient les circonstances et quand bien même il détournerait à son profit les biens de l’entreprise, le mandataire continue tout au long de la vie de la société à la représenter. Autant admettre, qu’il peut impunément confondre son intérêt avec l’intérêt social que précisément il lui est reproché d’avoir méconnu. Quant à la société, partie au procès, elle se voit représenter par celui-la même qui est soupçonné de lui avoir porté gravement préjudice.

Il est proposé de faire cesser une situation aussi absurde que juridiquement malsaine.